Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Les personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982 peuvent être maintenus en fonctions.
Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.