Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)
Les personnels vacataires sont nommés par le chef d'établissement dans les conditions suivantes et sous réserve des dispositions de l'article 5.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.