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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT,D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES VACATAIRES ET DES ASSISTANTS NON TITULAIRES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT)


Les personnels de recherche et les personnalités extérieures mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques.

Les personnels vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement : en particulier ils participent au contrôle des connaissances et aux examens de fin d'année relevant de leur enseignement dans le cadre des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.