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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement)


Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures.

Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.

Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.

Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.