Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 8e échelon de la grille des contractuels CAP figurant au tableau de correspondance IV de l'annexe n° 4 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.