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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.