Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Les agents mentionnés à l'article 6 et classés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4 figurant au tableau de correspondance II de l'annexe n° 2 (annexe non reproduite) ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau de correspondance et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.