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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :

a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

d) Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'agriculture.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé, en application du 1° du IV de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 9.