Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés :
a) Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
b) Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;
c) Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C du ministère de l'agriculture, dans les conditions fixées aux articles 2 à 5.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa qui précède est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I de l'annexe n° 1 du présent décret.