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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-413 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AUX CONTROLEURS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES ISSUS DES PERSONNELS OUVRIERS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-413 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AUX CONTROLEURS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES ISSUS DES PERSONNELS OUVRIERS)


Les contrôleurs des transmissions du ministère des armées provenant du personnel ouvrier qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent en vertu des dispositions statutaires antérieures une indemnité différentielle calculée sur la base de la différence entre la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire et celle qui correspond au salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.