Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-413 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AUX CONTROLEURS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES ISSUS DES PERSONNELS OUVRIERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-413 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE AUX CONTROLEURS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES ISSUS DES PERSONNELS OUVRIERS)
Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu à la date de leur nomination, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite pour chacun de ces deux éléments de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.