Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
L'option prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme* adressée au commissaire du Gouvernement auprès de la commission ayant procédé à l'inscription initiale ; celui-ci transmet la demande au commissaire du Gouvernement auprès de la commission qui devra procéder à la nouvelle inscription. Dès que cette nouvelle inscription est acquise, l'inscription initiale est retirée.
Le mandataire de justice informe de ce changement les présidents des juridictions lui ayant confié des missions *obligations*.