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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Pour l'application de l'article 47 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de syndics administrateurs judiciaires, d'administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés, d'avocats syndics, d'administrateurs judiciaires séquestres existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Il en est de même pour les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs membres du conseil d'administration de la caisse de garantie.

Pour la constitution initiale des commissions régionales, les représentants des experts en diagnostic sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des experts judiciaires existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Les fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs élus à la fin de la première année de fonctionnement des commissions précitées prennent fin [*durée*] lors du renouvellement de l'ensemble des membres de ces commissions.