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Article 106-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 106-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent chaque année la liste des administrateurs judiciaires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises désignés, dans les conditions prévues au II de l'article L. 812-2 du même code, par la juridiction pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des professionnels concernés la liste des dossiers qui lui ont été attribués. Ils adressent cette liste au procureur de la République, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.