Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Lorsque la cour d'appel se prononce sur la radiation ou le retrait de la liste d'un expert en diagnostic d'entreprise, l'avis motivé de la commission nationale est recueilli par le procureur général.
La commission émet son avis, le commissaire du Gouvernement entendu.
Lorsque la radiation ou le retrait de la liste a lieu à l'initiative de la commission, la demande est transmise par le commissaire du Gouvernement au procureur général qui saisit l'assemblée générale de la cour d'appel.