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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le procureur de la République transmet la demande au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission nationale instituée à l'article L. 812-2 du code de commerce qui émet un avis motivé après audition du commissaire du Gouvernement.

Le dossier accompagné de l'avis de la commission est alors transmis au procureur général.

L'assemblée générale de la cour statue sans qu'il soit procédé à d'autres consultations.