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Article 82-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 82-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.

Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel.