Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Dans les cas prévus à l'article L. 814-5 du code de commerce, les modalités de l'assurance sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre l'administrateur judiciaire non inscrit et la caisse de garantie.
Les contrats d'assurance prévus à l'alinéa précédent doivent garantir l'administrateur judiciaire non inscrit de toute réclamation présentée à l'assureur même postérieurement à la date d'expiration du contrat.