Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Dans les cas prévus à l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les modalités de l'assurance sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre l'administrateur judiciaire non inscrit et la caisse de garantie.
Les contrats d'assurance prévus à l'alinéa précédent doivent garantir l'administrateur judiciaire non inscrit de toute réclamation présentée à l'assureur même postérieurement à la date d'expiration du contrat [*contenu - clauses obligatoires*].