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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de cinq millions de francs par sinistre et par an pour chaque personne assurée [*contenu - clauses obligatoires - montant*].

Ces contrats doivent garantir les personnes assurées de toute réclamation présentée entre la date d'effet et celle de la résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur et nonobstant la cessation d'activité de la personne assurée.