Articles

Article 1514 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1514 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.