Articles

Article 1511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.