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Article 1510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/10/2005
au
01/04/2011
(Code de procédure civile)
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Article 1510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/10/2005
au
01/04/2011
(Code de procédure civile)
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.