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Article 1507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1507 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.