Article 1506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.