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Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.