Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.