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Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1503 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.