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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le conseil d'administration [*attributions*] fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

Il établit le 1er février de chaque année [*date - périodicité*] le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente ; ce bilan est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du commissaire du Gouvernement.