Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
Il établit le 1er février de chaque année le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente ; ce bilan est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du commissaire du Gouvernement.