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Article 1488 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1488 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.