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Article 1487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.