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Article 1487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.

La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite pour être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la cour d'appel soit saisie.