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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire trésorier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix [*droit de vote - conditions*]. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.