Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.