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Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.