Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.