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Article 1464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :


1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;


2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;


3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.