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Article 1463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.