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Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/05/1981
au
01/05/2011
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/05/1981
au
01/05/2011
(Code de procédure civile)
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.