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Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1462 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.