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Article 1461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.