Article 1458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.