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Article 1456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.


Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.