Article 1454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1454 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.