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Article 1452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1452 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.


L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.