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Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1451 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.