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Article 1450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/05/1981
au
01/05/2011
(Code de procédure civile)
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Article 1450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/05/1981
au
01/05/2011
(Code de procédure civile)
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.