Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.