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Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.