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Article 1441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.