Article 66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 66-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code du commerce, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code.