Article 1435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.