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Article 1434 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1434 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.